RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE – AFTT | TITRE 4 – APPEL – 4.7 – PROCEDURE ACCELEREE

4.7.1. – Modalités pratiques

Les parties concernées par le dossier, traité en procédure accélérée, ont la possibilité d’introduire un appel à la décision prise en première instance selon la procédure accélérée en respectant les modalités suivantes :

  • adresser un courrier recommandé au secrétaire général de l’AFTT dans les 2 jours ouvrés suivant la tenue de l’audience en procédure accélérée ;
  • adresser une copie aux tiers intéressés par le dossier exclusivement par courrier recommandé; les preuves de ces envois par recommandé seront annexées au courrier adressé au secrétaire général.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE – AFTT | TITRE 4 – APPEL – 4.6 – NOTIFICATION DE DECISION

4.6.1. Les décisions prises par l’Instance Disciplinaire d’Appel doivent être notifiées à la partie poursuivie dans les 8 jours ouvrés de la délibération, par envoi recommandé.

4.6.2. La notification de la décision contient, à peine de nullité :

  • L’identification des parties ;
  • Le résumé concis de la raison de comparution ;
  • La (les) réponse(s) aux moyens des parties ;
  • La décision motivée de l’Instance Disciplinaire d’Appel ;
  • Les sanctions précises et motivées, ainsi que leur date de prise d’effet ;
  • L’information qu’il n’existe pas d’appel possible contre une décision rendue par l’Instance Disciplinaire d’Appel ;
  • Le coût de l’amende éventuelle ;
  • Le courrier précisera la date ultime et les modalités de paiement et attirera l’attention sur les conséquences d’un défaut de paiement dans les délais impartis.

4.6.3. Copie des décisions est envoyée par mail ou courrier ordinaire à la partie plaignante.

4.6.4. Les cercles sportifs concernés, le secrétariat du CP concerné et celui de l’AFTT recevront une copie par mail pour information et enregistrement.

4.6.5. La publication devra se faire dans les cinq jours ouvrés de la notification.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE – AFTT | TITRE 4 – APPEL – 4.4 – DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

4.4.1. Seules les personnes dûment convoquées ou leurs représentants ont droit d’accès à la salle d’audience.

4.4.2. Le Président de séance peut faire entendre, dans le respect du débat contradictoire, toute personne dont l’audition lui paraît utile (témoin ou autre).

4.4.3. Dans tous les cas, la partie mise en cause doit pouvoir prendre la parole en dernier.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE – AFTT | TITRE 4 – APPEL – 4.3 – L’INSTANCE DISCIPLINAIRE D’APPEL

4.3.1. – Délais

Dans les dix jours ouvrés de la réception de la demande d’appel suite à une décision de la Commission de Discipline Francophone, l’Instance Disciplinaire d’Appel instruit le dossier qui lui est confié.

Avant l’expiration de ce délai, l’Instance Disciplinaire d’Appel ainsi saisie du dossier convoquera par envoi recommandé les diverses parties à son audience 10 jours calendrier au moins avant la date prévue pour la tenue de l’audience.  A dater des trois dernières journées d’interclubs et/ou à la demande d’un Parquet, l’Instance Disciplinaire d’Appel aura la possibilité d’enclencher une procédure accélérée décrite dans le présent règlement qui ne tiendra plus compte des délais définis ci-dessus.

4.3.2. – Convocations

Les témoins éventuels sont convoqués par courrier ordinaire.  La partie plaignante et la partie mise en cause ainsi que d’autres personnes dont l’audition est souhaitée, sont avisées par envoi recommandé reprenant les points ci-dessous :

  • qu’elles sont convoquées à une audience disciplinaire d’appel;
  • l’objet et la raison succincte de la convocation, accompagnée des pièces du dossier;
  • qu’une copie du dossier pourra être adressée au prévenu à sa demande expresse;
  • qu’elles peuvent déposer des observations écrites avant et lors de l’audience;
  • qu’elles peuvent se faire assister et/ou représenter par toute personne non-impliquée dans le dossier (par exemple un conseil, un avocat);
  • qu’elles peuvent indiquer dans un délai de 5 jours calendrier à dater de l’envoi de la convocation, les noms et prénoms des témoins dont elles demandent la convocation.  Le président de l’Instance peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives;
  • qu’en cas d’absence de la partie mise en cause, la séance pourra se dérouler normalement, et une décision par défaut pourra être prise.
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